Article 213
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
al. 2La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
al. 3Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
RéférenceArticle 213, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section III: Le rechange
Article 213 – Article 214- Article 213Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'u
- Article 214Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.