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LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGESection II: Le protêt
Article 209
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le protêt faute d'acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Le protêt doit être fait:
- –au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
- –au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
- –au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte.
al. 2En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte d'investigation.
RéférenceArticle 209, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: Le protêt
Article 209 – Article 212- Article 209Le protêt faute d'acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Le protêt doit être fait:
- Article 210L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la
- Article 211Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192.
- Article 212Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier,