مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGESection II: Le protêt

Article 211

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192.

RéférenceArticle 211, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: Le protêt

Article 209 – Article 212
  1. Article 209Le protêt faute d'acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Le protêt doit être fait:
  2. Article 210L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la
  3. Article 211Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192.
  4. Article 212Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier,
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