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LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGESection II: Le protêt
Article 210
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.
RéférenceArticle 210, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: Le protêt
Article 209 – Article 212- Article 209Le protêt faute d'acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Le protêt doit être fait:
- Article 210L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la
- Article 211Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192.
- Article 212Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier,