Article 180
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
al. 2Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
al. 3L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
al. 4Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.
al. 5Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
al. 6L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
al. 7Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
al. 8Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
al. 9Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
RéférenceArticle 180, Loi n° 15-95 — madda.ma