B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGESection III: Le rechange
Article 214
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.
al. 2Les rechanges ne peuvent être cumulés.
al. 3Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.
RéférenceArticle 214, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section III: Le rechange
Article 213 – Article 214- Article 213Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'u
- Article 214Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.