مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGESection première: Les recours faute d'acceptation et faute de paiement

Article 199

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

al. 2Lorsque la lettre de change indique les nom et domicile du tireur, l'agent notificatif doit prévenir celui-ci dans les trois jours ouvrables qui suivent le protêt, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.

al. 3Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et domiciles de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l'avis.

al. 4Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

al. 5Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

al. 6Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

al. 7Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.

al. 8Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

al. 9Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

RéférenceArticle 199, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: Les recours faute d'acceptation et faute de paiement

Article 196 – Article 208
  1. Article 196Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
  2. Article 197Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
  3. Article 198Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des lettres de change payées.
  4. Article 199Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la pré
  5. Article 200Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente inscrite sur le titre et si
  6. Article 201Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
  7. Article 202Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
  8. Article 203Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
  9. Article 204Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protê
  10. Article 205En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce re
  11. Article 206Après expiration des délais fixés :
  12. Article 207Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
  13. Article 208Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d
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