Article 206
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Après expiration des délais fixés :
- –pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai à vue ;
- –pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
- –pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais.
al. 2Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés à l'exception de l'accepteur.
al. 3Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
al. 4A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
al. 5Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
RéférenceArticle 206, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: Les recours faute d'acceptation et faute de paiement
Article 196 – Article 208- Article 196Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
- Article 197Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
- Article 198Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des lettres de change payées.
- Article 199Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la pré
- Article 200Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente inscrite sur le titre et si
- Article 201Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
- Article 202Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
- Article 203Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
- Article 204Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protê
- Article 205En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce re
- Article 206Après expiration des délais fixés :
- Article 207Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
- Article 208Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d