Article 198
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des lettres de change payées.
al. 2Si le chèque n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu par l'article 268.
al. 3Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte, sauf dans le cas où pour des raisons de compétence territoriale l'intervention de deux secrétaires-greffiers est nécessaire.
al. 4Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change à l'agent instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.
al. 5Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 191 et 192.
al. 6Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'article 547 du code pénal43.
RéférenceArticle 198, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: Les recours faute d'acceptation et faute de paiement
Article 196 – Article 208- Article 196Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
- Article 197Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
- Article 198Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des lettres de change payées.
- Article 199Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la pré
- Article 200Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente inscrite sur le titre et si
- Article 201Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
- Article 202Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
- Article 203Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
- Article 204Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protê
- Article 205En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce re
- Article 206Après expiration des délais fixés :
- Article 207Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
- Article 208Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d