مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGESection première: Les recours faute d'acceptation et faute de paiement

Article 197

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

al. 2Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 175, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

al. 3Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

al. 4Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

al. 5En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

al. 6En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire suffît pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

RéférenceArticle 197, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: Les recours faute d'acceptation et faute de paiement

Article 196 – Article 208
  1. Article 196Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
  2. Article 197Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
  3. Article 198Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des lettres de change payées.
  4. Article 199Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la pré
  5. Article 200Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente inscrite sur le titre et si
  6. Article 201Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
  7. Article 202Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
  8. Article 203Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
  9. Article 204Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protê
  10. Article 205En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce re
  11. Article 206Après expiration des délais fixés :
  12. Article 207Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
  13. Article 208Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d
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