Article 164
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun.
al. 2Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettres de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
al. 3Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté.
al. 4Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
RéférenceArticle 164, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE
Article 159 – Article 165- Article 159La lettre de change contient:
- Article 160Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants:
- Article 161La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
- Article 162Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute aut
- Article 163La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
- Article 164La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun.
- Article 165Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.