B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection première: L'organisation du registre du commerceSous-section II: Le registre central du commerce
Article 32
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le registre central du commerce est public. Il est consulté à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprises par voie électronique.
RéférenceArticle 32, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section II: Le registre central du commerce
Article 31 – Article 35- Article 31Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
- Article 32Le registre central du commerce est public. Il est consulté à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprises par voie électron
- Article 33Le registre central est destiné :
- Article 34Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local
- Article 35La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le resso