مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection première: L'organisation du registre du commerceSous-section II: Le registre central du commerce

Article 33

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Le registre central est destiné :

  1. 1)à centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux ;
  2. 2)à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées ;
  3. 3)à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.

RéférenceArticle 33, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section II: Le registre central du commerce

Article 31 – Article 35
  1. Article 31Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
  2. Article 32Le registre central du commerce est public. Il est consulté à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprises par voie électron
  3. Article 33Le registre central est destiné :
  4. Article 34Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local
  5. Article 35La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le resso
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