B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection première: L'organisation du registre du commerceSous-section II: Le registre central du commerce
Article 35
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.
al. 2Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.
RéférenceArticle 35, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section II: Le registre central du commerce
Article 31 – Article 35- Article 31Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
- Article 32Le registre central du commerce est public. Il est consulté à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprises par voie électron
- Article 33Le registre central est destiné :
- Article 34Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local
- Article 35La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le resso