مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE PREMIER: LE NANTISSEMENTCHAPITRE PREMIER: LE GAGESection première: Le gage commercial

Article 338

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 334.

al. 2Le gage à l'égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

al. 3A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.

al. 4Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.

al. 5Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

RéférenceArticle 338, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: Le gage commercial

Article 338 – Article 340
  1. Article 338Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contra
  2. Article 339Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les
  3. Article 340A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en
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