B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE PREMIER: LE NANTISSEMENTCHAPITRE PREMIER: LE GAGESection première: Le gage commercial
Article 340
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
al. 2Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile.
al. 3Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci-dessus est nulle.
RéférenceArticle 340, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: Le gage commercial
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