B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection II: Les inscriptions au registre du commerceSous-section première: Dispositions générales
Article 37
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.
al. 2L'obligation d'immatriculation s'impose en outre :
- 1)à toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère ;
- 2)à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;
- 3)aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au registre du commerce ;
- 4)à tout groupement d'intérêt économique.
RéférenceArticle 37, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section première: Dispositions générales
Article 36 – Article 37- Article 36Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
- Article 37Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerci