Article 51
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation.
al. 2Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour la radiation de l'immatriculation d'une succursale ou d'une agence.
al. 3La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution.
al. 4L'assujetti ne peut être rayé des rôles d'imposition à l'impôt des patentes afférents à l'activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce.
al. 5Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés.
RéférenceArticle 51, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section IV: Les radiations
Article 51 – Article 57- Article 51Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lie
- Article 52En cas d'acquisition ou de location d'un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation
- Article 53En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l'indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaire
- Article 54Est radié d'office tout commerçant:
- Article 55Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :
- Article 56Les radiations d'office sont opérées en vertu d'une ordonnance du président du tribunal.
- Article 57Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.