B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection II: Les inscriptions au registre du commerceSous-section IV: Les radiations
Article 52
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
En cas d'acquisition ou de location d'un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l'inscription du fonds cédé ou loué.
RéférenceArticle 52, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section IV: Les radiations
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- Article 54Est radié d'office tout commerçant:
- Article 55Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :
- Article 56Les radiations d'office sont opérées en vertu d'une ordonnance du président du tribunal.
- Article 57Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.