B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection II: Les inscriptions au registre du commerceSous-section IV: Les radiations
Article 54
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Est radié d'office tout commerçant:
- 1)frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
- 2)décédé depuis plus d'un an ;
- 3)s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l'exercice de l'activité pour laquelle elle a été inscrite.
RéférenceArticle 54, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section IV: Les radiations
Article 51 – Article 57- Article 51Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lie
- Article 52En cas d'acquisition ou de location d'un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation
- Article 53En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l'indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaire
- Article 54Est radié d'office tout commerçant:
- Article 55Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :
- Article 56Les radiations d'office sont opérées en vertu d'une ordonnance du président du tribunal.
- Article 57Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.