مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE

Article 396

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le contrat d'agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée que les parties continuent à exécuter après l'expiration de cette durée devient un contrat à durée indéterminée.

al. 2Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en donnant à l'autre un préavis.

al. 3Le délai de préavis est d'un mois pendant la première année du contrat, deux mois pendant la deuxième année, trois mois pendant les années suivantes à compter de la troisième.

al. 4Au cas où un contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée en application des dispositions du premier alinéa, le calcul du délai de préavis tient compte de la période à durée déterminée qui s'est écoulée. La fin du délai de préavis coïncide avec celle d'un mois civil.

al. 5Les parties peuvent déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, mais seulement pour fixer des délais de préavis plus longs, à condition que le délai imposé au mandant ne soit pas plus bref que le délai imposer à l'agent commercial.

al. 6Le mandant peut résilier le contrat sans préavis au cas de faute grave de l'agent commercial.

al. 7Le contrat prend fin de plein droit par la survenance d'un cas de force majeure.

RéférenceArticle 396, Loi n° 15-95 — madda.ma

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TITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE

Article 393 – Article 404
  1. Article 393Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon h
  2. Article 394Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l'objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les disposi
  3. Article 395L'agence commerciale est conclue dans l'intérêt commun des parties.
  4. Article 396Le contrat d'agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée que les parties continu
  5. Article 397Le contrat d'agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit.
  6. Article 398L'agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession.
  7. Article 399Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son
  8. Article 400Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent a droit à une commission soit lorsque l'opération est principalement du
  9. Article 401La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en application de l'accord conclu avec le client, ou bien encore d
  10. Article 402En cas de rupture du contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l'effet
  11. Article 403Le contrat peut imposer à l'agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat.
  12. Article 404Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat d'agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territo
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