B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE
Article 398
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1L'agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession.
al. 2Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l'assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l'agent. En l'absence de clause du contrat ou d'usage de la profession, le montant de cette commission est fixé, raisonnablement, par le tribunal compte tenu de l'ensemble des éléments de l'opération.
RéférenceArticle 398, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE
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