مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE

Article 402

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1En cas de rupture du contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l'effet de cette rupture. Il doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat.

al. 2Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient du même droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de leur auteur.

al. 3L'indemnité compensatrice n'est pas due:

  1. 1)lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial
  2. 2)lorsque cette cessation est le fait de l'agent commercial à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables aux mandants ou qu'elle ne soit due à l'impossibilité dans laquelle l'agent commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d'une infirmité ou d'une maladie.
  3. 3)lorsque, après en être convenu avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations contractuels.

RéférenceArticle 402, Loi n° 15-95 — madda.ma

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TITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE

Article 393 – Article 404
  1. Article 393Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon h
  2. Article 394Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l'objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les disposi
  3. Article 395L'agence commerciale est conclue dans l'intérêt commun des parties.
  4. Article 396Le contrat d'agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée que les parties continu
  5. Article 397Le contrat d'agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit.
  6. Article 398L'agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession.
  7. Article 399Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son
  8. Article 400Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent a droit à une commission soit lorsque l'opération est principalement du
  9. Article 401La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en application de l'accord conclu avec le client, ou bien encore d
  10. Article 402En cas de rupture du contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l'effet
  11. Article 403Le contrat peut imposer à l'agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat.
  12. Article 404Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat d'agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territo
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