B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE IV: LA COMMISSIONCHAPITRE II: LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE
Article 429
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté.
al. 2Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé.
RéférenceArticle 429, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE II: LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE
Article 427 – Article 430.6- Article 427Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du c
- Article 428En l'absence d'autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter contrepartie.
- Article 429Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté.
- Article 430Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les tiers, de l'exécution des obligations assumées par celui-ci.
- Article 430.1La commission de transport de marchandises est régie par les dispositions relatives au contrat de commission, par les règles ci-après, ainsi que par les lois et
- Article 430.2Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est tenu d’inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marc
- Article 430.3Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par les parties.
- Article 430.4Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est responsable vis-à-vis de son commettant, à partir de la réception de la chose à transporter,
- Article 430.5Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est garant des faits du ou des commissionnaires intermédiaires auxquels il adresse les marchandi
- Article 430.6Les dispositions de l’article 389 du code des obligations et des contrats sont applicables au contrat de commission de transport de marchandises.