مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE III: LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDEChapitre premier: Les conditions d’ouverture de la procédure

Article 563

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde après avoir entendu le chef de l’entreprise en chambre du conseil dans les quinze jours à compter de la date du dépôt de la demande.

al. 2Le tribunal peut, avant de statuer, obtenir toute information sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il peut aussi se faire assister par un expert.

al. 3Le secret professionnel n’est pas opposable au tribunal.

al. 4Les dispositions de l’article 584 ci-dessous sont applicables aux effets du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et aux formalités de publicité et de notification.

RéférenceArticle 563, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Chapitre premier: Les conditions d’ouverture de la procédure

Article 560 – Article 563
  1. Article 560La procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l
  2. Article 561La procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d’une entreprise qui, sans être en cessation de paiement, fait face à des difficultés qu’elle n’est pas
  3. Article 562Le chef d’entreprise doit, sous peine d’irrecevabilité, accompagner sa demande d’un projet de plan de sauvegarde.
  4. Article 563Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde après avoir entendu le chef de l’entreprise en chambre du conseil dans les quinze jours à compt
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