B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE III: LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDEChapitre V: Choix de la solution
Article 570
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise et les contrôleurs, le tribunal décide l’adoption du plan de sauvegarde s’il estime qu’il existe des possibilités sérieuses pour l’entreprise d’être sauvegardée.
al. 2Sont applicables, à ce titre, les dispositions des articles 623, 624 (alinéas 3, 4, 5 et 6), 625, 626, 627 et de 629 à 633 ci-dessous.
RéférenceArticle 570, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre V: Choix de la solution
Article 570 – Article 574- Article 570Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise et les contrôleurs, le tribunal décide l’adoption du plan de sauvegarde s’il estime qu’i
- Article 571Le tribunal fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde sans pouvoir excéder cinq ans.
- Article 572Les cautions, personnes physiques, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :
- Article 573Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le chef de l’en
- Article 574Les dispositions du chapitre XI du titre VI du présent livre ne s’appliquent pas à la procédure de sauvegarde.