B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE III: LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDEChapitre IV: La préparation de la solution
Article 569
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose au tribunal soit l’approbation du projet du plan de sauvegarde ou sa modification soit le redressement de l’entreprise ou la liquidation judiciaire.
al. 2Sont applicables, à ce titre, les dispositions des articles 594, 595 (alinéas 3, et 4), 596, 597, 599 et de 601 à 605 ci-dessous.
RéférenceArticle 569, Loi n° 15-95 — madda.ma