B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE III: LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDEChapitre V: Choix de la solution
Article 571
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le tribunal fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde sans pouvoir excéder cinq ans.
RéférenceArticle 571, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre V: Choix de la solution
Article 570 – Article 574- Article 570Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise et les contrôleurs, le tribunal décide l’adoption du plan de sauvegarde s’il estime qu’i
- Article 571Le tribunal fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde sans pouvoir excéder cinq ans.
- Article 572Les cautions, personnes physiques, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :
- Article 573Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le chef de l’en
- Article 574Les dispositions du chapitre XI du titre VI du présent livre ne s’appliquent pas à la procédure de sauvegarde.