B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE III: LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDEChapitre II: Les actes de procédure
Article 565
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.
al. 2A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception de la préférence prévue à l’article 558 ci-dessus.
al. 3En cas de concurrence des créances visées au premier alinéa du présent article, elles sont payées conformément aux textes législatifs en vigueur.
RéférenceArticle 565, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre II: Les actes de procédure
Article 564 – Article 565- Article 564S’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que l’entreprise était en cessation de paiements à la date du jugement prononçant l’ouverture de l
- Article 565Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’