مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection première: La gestion de l’entrepriseSous-section première: La continuation de l’exploitation

Article 587

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

A tout moment, le tribunal peut, à la demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité de l’entreprise et prononcer sa liquidation judiciaire.

RéférenceArticle 587, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section première: La continuation de l’exploitation

Article 586 – Article 591
  1. Article 586L’activité de l’entreprise est poursuivie après le prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire.
  2. Article 587A tout moment, le tribunal peut, à la demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, ordonn
  3. Article 588Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le contrat est rés
  4. Article 589En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.
  5. Article 590Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’
  6. Article 591En vue de poursuivre son activité, l’entreprise peut accéder à un nouveau financement. Lorsque ce dernier est assorti d’une sûreté, les dispositions de l’articl
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