B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection première: La gestion de l’entrepriseSous-section première: La continuation de l’exploitation
Article 587
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
A tout moment, le tribunal peut, à la demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité de l’entreprise et prononcer sa liquidation judiciaire.
RéférenceArticle 587, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section première: La continuation de l’exploitation
Article 586 – Article 591- Article 586L’activité de l’entreprise est poursuivie après le prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire.
- Article 587A tout moment, le tribunal peut, à la demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, ordonn
- Article 588Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le contrat est rés
- Article 589En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.
- Article 590Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’
- Article 591En vue de poursuivre son activité, l’entreprise peut accéder à un nouveau financement. Lorsque ce dernier est assorti d’une sûreté, les dispositions de l’articl