Article 588
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d’un mois sans réponse.
al. 2Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par l’entreprise d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
al. 3Si le syndic n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommagesintérêts dont le montant sera déclaré au passif. L’autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l’entreprise en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages-intérêts.
al. 4Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux contrats de travail.
al. 5Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune divisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire.
RéférenceArticle 588, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section première: La continuation de l’exploitation
Article 586 – Article 591- Article 586L’activité de l’entreprise est poursuivie après le prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire.
- Article 587A tout moment, le tribunal peut, à la demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, ordonn
- Article 588Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le contrat est rés
- Article 589En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.
- Article 590Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’
- Article 591En vue de poursuivre son activité, l’entreprise peut accéder à un nouveau financement. Lorsque ce dernier est assorti d’une sûreté, les dispositions de l’articl