B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre II: De la commission nationale des explosifs et des commissions préfectorales ou provinciales des explosifs
Article 3
al. 1Il est institué au niveau de chaque préfecture une Commission préfectorale ou provinciale des explosifs, désignée ci-après par la « CPE », chargée notamment des attributions suivantes :
- 1-émettre un avis conforme sur toute demande d’autorisation pour établir un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ;
- 2-émettre un avis conforme sur les demandes d’emploi des produits explosifs et des artifices de divertissement en milieu contraignant ;
- 3-assister au premier tir réalisé selon la procédure CIS ;
- 4-assister à la destruction de tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques avarié, altéré ou périmé.
- 5-effectuer des campagnes de contrôle des fabriques, des dépôts de stockage et des lieux d’utilisation des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques ;
al. 2Les CPE sont composées des représentants de l’administration.
al. 3La composition et les modalités de fonctionnement des CPE sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 3, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre II: De la commission nationale des explosifs et des commissions préfectorales ou provinciales des explosifs
Article 2 – Article 3- Article 2Il est institué une Commission nationale des explosifs, désignée ci-après par la « CNE », chargée notamment des attributions suivantes :
- Article 3Il est institué au niveau de chaque préfecture une Commission préfectorale ou provinciale des explosifs, désignée ci-après par la « CPE », chargée notamment des