B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre XV: Des dispositions diverses et finales
Article 58
Les dépôts et les locaux de première et de deuxième catégorie mis en service, antérieurement à la date de publication au « Bulletin officiel » de la présente loi, sont respectivement dénommés dépôts de première, de deuxième et de troisième catégorie.
RéférenceArticle 58, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre XV: Des dispositions diverses et finales
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