B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre XI: Des artifices de divertissement
Article 46
Les artifices de divertissement sont classés comme suit :
- 1-Catégorie C1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation ;
- 2-Catégorie C2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés, à l’air libre, dans des zones confinées ;
- 3-Catégorie C3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, qui sont destinés à être utilisés, à l’air libre, dans des grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ;
- 4-Catégorie C4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, normalement désignés par l’expression « artifices de divertissement à usage professionnel » et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine.
RéférenceArticle 46, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre XI: Des artifices de divertissement
Article 46 – Article 47- Article 46Les artifices de divertissement sont classés comme suit :
- Article 47Les artifices de divertissement de la catégorie Cl sont interdits à l’importation, à la fabrication, au stockage, à la commercialisation et à la distribution.