Article 44
al. 1Il est interdit à tout employeur de charger une personne physique non munie d’une carte de contrôle d’explosifs de fabriquer, d’acheter, de vendre, de détenir, de manipuler, de convoyer, d’assurer le transport ou le gardiennage ou d’employer des produits explosifs, des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 définis à l’article 46 ci-dessous.
al. 2Toute personne physique ayant connaissance, par sa fonction, des mouvements et des transports de l’un des produits précités, doit être munie d’une carte de contrôle d’explosifs.
al. 3Il est également interdit à l’employeur de charger, de l’une des activités citées au 1er alinéa du présent article, toute personne physique pour laquelle la carte de contrôle d’explosifs n’a pas été délivrée ou renouvelée.
al. 4Toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour le transport, le convoi et l’emploi des matériels contenant des substances pyrotechniques.
al. 5Si l’employeur est une personne physique possédant un dépôt autorisé, il est tenu de posséder sa propre carte de contrôle d’explosifs.
al. 6Si l’employeur est une personne morale possédant une fabrique ou un dépôt autorisé, la personne physique chargée de la gérance est tenue de posséder sa propre carte de contrôle d’explosifs.
al. 7Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport ferroviaire qui demeure régi par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 44, Loi n° 22-16 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre X: De la carte de contrôle des explosifs
Article 44 – Article 45- Article 44Il est interdit à tout employeur de charger une personne physique non munie d’une carte de contrôle d’explosifs de fabriquer, d’acheter, de vendre, de détenir,
- Article 45La carte de contrôle d’explosifs est délivrée ou renouvelée, par l’administration chargée de la sûreté nationale.