B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre IX: De l’emploi et de la destruction
Article 43
al. 1Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, présentant des traces d’altération ou de décomposition ou dont la date de péremption est dépassée, doivent être détruits par le vendeur ou l’employeur et à leurs charges.
al. 2Les modalités de destruction sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 43, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre IX: De l’emploi et de la destruction
Article 40 – Article 43- Article 40Seule la personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé peut employer les produits explosifs et les artifices de divertissement.
- Article 41Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 40 ci-dessus, l’administration peut autoriser, exclusivement, le fabricant possédant un dépôt mixt
- Article 42Il est interdit d’employer des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, présentant des trace
- Article 43Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, présentant des traces d’altération ou de décomp