B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre IX: De l’emploi et de la destruction
Article 41
al. 1Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 40 ci-dessus, l’administration peut autoriser, exclusivement, le fabricant possédant un dépôt mixte de première catégorie et justifiant de l’existence de l’activité, à utiliser :
- –des produits explosifs selon la procédure de Consommation Immédiate sur Site (CIS) ;
- –des produits explosifs ou des artifices de divertissement en milieu contraignant.
al. 2L’administration peut, en cas de besoin, prendre la décision de retourner les produits explosifs ou les artifices de divertissement non utilisés au lieu qu’elle désigne.
al. 3Les modalités d’octroi des autorisations CIS et en milieu contraignant sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 41, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre IX: De l’emploi et de la destruction
Article 40 – Article 43- Article 40Seule la personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé peut employer les produits explosifs et les artifices de divertissement.
- Article 41Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 40 ci-dessus, l’administration peut autoriser, exclusivement, le fabricant possédant un dépôt mixt
- Article 42Il est interdit d’employer des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, présentant des trace
- Article 43Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, présentant des traces d’altération ou de décomp