B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre VIII: De la vente, de l’achat et du transport par route
Article 33
al. 1La vente des produits explosifs et des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 définis à l’article 46 ci-dessous, à toute personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé, ne peut être effectuée que par le fabricant de ces produits.
al. 2La vente des matériels contenant des substances pyrotechniques, à toute personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé ou justifiant d’une activité nécessitant l’emploi de ces matériels, ne peut être effectuée que par :
- –l’exploitant d’un dépôt de première catégorie de vente ou mixte autorisé ;
- –l’exploitant d’un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie de vente.
RéférenceArticle 33, Loi n° 22-16 — madda.ma
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