Article 32
al. 1La cessation de l’exploitation d’une fabrique doit être portée à la connaissance de l’administration.
al. 2La cessation de l’exploitation d’une fabrique entraine la cession du matériel de fabrication des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, à un autre fabricant national d’explosifs ou, le cas échéant, sa destruction par l’administration compétente.
al. 3Suite à la cessation de l’exploitation d’une fabrique, l’exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour vider sa fabrique des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques ainsi que de toutes matières premières, conformément aux dispositions de la présente loi en matière notamment, de transport, du stockage, de vente, de destruction ou d’escorte.
al. 4La reprise de l’exploitation d’une fabrique à l’arrêt par le même exploitant ne doit se faire qu’après sa visite par les membres de la CPE qui doivent s’assurer de sa conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
al. 5Les modalités de cessation et de reprise de l’exploitation d’une fabrique sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 32, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre VII: De la fabrication
Article 27 – Article 32- Article 27Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peuvent être fabriqués que dans des fabrique
- Article 28La demande d’autorisation d’établissement d’une fabrique est adressée, à l’administration, par toute société de droit marocain justifiant des capacités technique
- Article 29L’exploitant d’une fabrique doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de cette fabrique.
- Article 30L’exploitant d’une fabrique doit tenir trois registres sous la même dénomination : « registres d’entrées et de sorties » :
- Article 31Toute cession d’une fabrique ou modification de l’un des éléments de l’acte administratif portant autorisation d’établissement d’une fabrique doit faire l’objet,
- Article 32La cessation de l’exploitation d’une fabrique doit être portée à la connaissance de l’administration.