مادة madda
ع
B.O. 6696 · p. 1508

al. 1La demande d’autorisation d’établissement d’une fabrique est adressée, à l’administration, par toute société de droit marocain justifiant des capacités techniques et financières requises pour la fabrication de produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques.

al. 2Ladite demande d’autorisation est soumise à l’avis conforme préalable de la CNE.

al. 3Ladite demande est approuvée à l’unanimité par la CNE, et soumise à une enquête publique dans la limite de l’étendue des zones de dangers prévues à l’article 5 ci-dessus.

al. 4Au vu de la demande du pétitionnaire indiquant l’achèvement des travaux de construction de la fabrique, l’administration délivre la décision de sa mise en service après avoir attesté sa conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application Les modalités d’octroi de l’autorisation d’établissement d’une fabrique, de sa mise en service ainsi que celles de son aménagement et son exploitation sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 28, Loi n° 22-16 — madda.ma

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Chapitre VII: De la fabrication

Article 27 – Article 32
  1. Article 27Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peuvent être fabriqués que dans des fabrique
  2. Article 28La demande d’autorisation d’établissement d’une fabrique est adressée, à l’administration, par toute société de droit marocain justifiant des capacités technique
  3. Article 29L’exploitant d’une fabrique doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de cette fabrique.
  4. Article 30L’exploitant d’une fabrique doit tenir trois registres sous la même dénomination : « registres d’entrées et de sorties » :
  5. Article 31Toute cession d’une fabrique ou modification de l’un des éléments de l’acte administratif portant autorisation d’établissement d’une fabrique doit faire l’objet,
  6. Article 32La cessation de l’exploitation d’une fabrique doit être portée à la connaissance de l’administration.
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