B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre VII: De la fabrication
Article 31
al. 1Toute cession d’une fabrique ou modification de l’un des éléments de l’acte administratif portant autorisation d’établissement d’une fabrique doit faire l’objet, au préalable, d’une demande d’autorisation de l’administration.
al. 2Les modalités d’octroi de l’autorisation de cession d’une fabrique sont fixées par voie réglementaire.
al. 3La demande d’autorisation de modification n’est pas soumise à l’enquête publique prévue à l’article 28 ci-dessus, lorsque :
- –la modification sollicitée n’entraîne pas une augmentation de la quantité autorisée ayant servi à la détermination de l’étendue des zones de danger ;
- –la modification ne concerne pas la fabrication d’un nouveau produit explosif générant des zones de danger plus étendues que celles du produit pour lequel la fabrique a été autorisée initialement.
RéférenceArticle 31, Loi n° 22-16 — madda.ma
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- Article 31Toute cession d’une fabrique ou modification de l’un des éléments de l’acte administratif portant autorisation d’établissement d’une fabrique doit faire l’objet,
- Article 32La cessation de l’exploitation d’une fabrique doit être portée à la connaissance de l’administration.