Article 21
al. 1Seul l’exploitant d’une fabrique ou d’un dépôt de première catégorie autorisé peut être autorisé à importer des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques agréés et portant le marquage prévu à l’article 10 ci-dessus, sous réserve de l’article 23 ci-dessous.
al. 2Les modalités d’octroi de l’autorisation d’importation des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques sont fixées par voie réglementaire.
al. 3Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, une autorisation d’importation des matériels contenant des substances pyrotechniques peut être accordée, par l’administration, selon des conditions fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 21, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre VI: De l’importation, du transit et de l’exportation
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