Article 20
al. 1La cessation de l’exploitation d’un dépôt doit être déclarée à l’administration. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques restants dans le dépôt doivent être restitués au dépôt de provenance par l’exploitant du dépôt. Ils sont détruits, dans le cas échéant, sous la responsabilité de l’exploitant dudit dépôt, conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessous.
al. 2La remise en service par le même exploitant d’un dépôt de première catégorie à l’arrêt, pendant une durée maxima fixée par voie réglementaire, ne peut être autorisée par l’administration qu’après avis conforme de la CNE.
al. 3La remise en service par le même exploitant d’un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie à l’arrêt, pendant une durée maxima fixée par voie réglementaire, ne peut être autorisée qu’après avis conforme de la CPE.
al. 4Les modalités de cessation ou de reprise de l’exploitation d’un dépôt à l’arrêt sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 20, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre V: Du stockage
Article 11 – Article 20- Article 11Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques ne peuvent être stockés que dans des dépôts auto
- Article 12En fonction de sa capacité de stockage, un dépôt peut être de première, de deuxième ou de troisième catégorie.
- Article 13Le dépôt de première catégorie est soit :
- Article 14Le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ne peut être destiné qu’à l’emploi, par l’exploitant du dépôt, de produits explosifs, d’artifices de divertissemen
- Article 15L’établissement d’un dépôt est soumis à une autorisation de l’administration, selon sa catégorie.
- Article 16L’exploitant d’un dépôt doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de ce dépôt.
- Article 17Il est interdit d’introduire dans un dépôt des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ou des objets autres que ceux qui sont indispensa
- Article 18L’exploitant de tout dépôt doit tenir un registre dénommé « registre des entrées et sorties » destiné à l’inscription :
- Article 19Toute cession d’un dépôt de première catégorie ou modification de l’un des éléments fixés dans l’autorisation de son établissement, doit faire l’objet, au préalab
- Article 20La cessation de l’exploitation d’un dépôt doit être déclarée à l’administration. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contena