B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre V: Du stockage
Article 13
Le dépôt de première catégorie est soit :
- –de vente : Il est destiné exclusivement à la vente des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques ;
- –d’emploi : Il est réservé exclusivement aux besoins propres du propriétaire du dépôt en produits explosifs, artifices de divertissement ou matériels contenant des substances pyrotechniques ;
- –mixte : Il est utilisé à la vente et aux besoins propres de l’exploitant du dépôt en produits explosifs, artifices de divertissement ou matériels contenant des substances pyrotechniques.
RéférenceArticle 13, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre V: Du stockage
Article 11 – Article 20- Article 11Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques ne peuvent être stockés que dans des dépôts auto
- Article 12En fonction de sa capacité de stockage, un dépôt peut être de première, de deuxième ou de troisième catégorie.
- Article 13Le dépôt de première catégorie est soit :
- Article 14Le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ne peut être destiné qu’à l’emploi, par l’exploitant du dépôt, de produits explosifs, d’artifices de divertissemen
- Article 15L’établissement d’un dépôt est soumis à une autorisation de l’administration, selon sa catégorie.
- Article 16L’exploitant d’un dépôt doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de ce dépôt.
- Article 17Il est interdit d’introduire dans un dépôt des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ou des objets autres que ceux qui sont indispensa
- Article 18L’exploitant de tout dépôt doit tenir un registre dénommé « registre des entrées et sorties » destiné à l’inscription :
- Article 19Toute cession d’un dépôt de première catégorie ou modification de l’un des éléments fixés dans l’autorisation de son établissement, doit faire l’objet, au préalab
- Article 20La cessation de l’exploitation d’un dépôt doit être déclarée à l’administration. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contena