مادة madda
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B.O. 6696 · p. 1508

al. 1L’exploitant de tout dépôt doit tenir un registre dénommé « registre des entrées et sorties » destiné à l’inscription :

  1. 1-aux entrées : des quantités des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques importées, achetées ou fabriquées, restituées ou retournées suite à la décision visée à l’article 41 ci-dessous ;
  2. 2-aux sorties : des quantités des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques exportées, vendues, utilisées ou détruites.

al. 2Le registre des entrées et sorties doit être coté et paraphé par l’administration sur lequel doivent être inscrites, jour par jour, à la suite et sans aucun blanc, les quantités de produits explosifs ou des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques entrées et les quantités sorties, en indiquant pour ces dernières, les dépôts de leur destination, les numéros, dates et lieu de délivrance des passavants prévus à l’article 35 ci-dessous, les noms, professions et adresses des personnes auxquelles ces sorties ont été livrées.

al. 3Les chiffres des entrées des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques importés doivent être les mêmes que ceux figurant aux acquits-à-caution de l’administration chargée de la douane, sauf au cas d’erreurs de ceux-ci ou de pertes dans le transport, qui devraient, dans ce cas, être déclarées à l’administration immédiatement et avec toutes explications utiles par l’exploitant.

al. 4Le registre des entrées et sorties doit être présenté à tout contrôle, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Il doit être conservé par l’exploitant du dépôt pendant cinq (5) ans au moins.

al. 5Le modèle dudit registre est fixé par voie réglementaire.

RéférenceArticle 18, Loi n° 22-16 — madda.ma

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Chapitre V: Du stockage

Article 11 – Article 20
  1. Article 11Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques ne peuvent être stockés que dans des dépôts auto
  2. Article 12En fonction de sa capacité de stockage, un dépôt peut être de première, de deuxième ou de troisième catégorie.
  3. Article 13Le dépôt de première catégorie est soit :
  4. Article 14Le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ne peut être destiné qu’à l’emploi, par l’exploitant du dépôt, de produits explosifs, d’artifices de divertissemen
  5. Article 15L’établissement d’un dépôt est soumis à une autorisation de l’administration, selon sa catégorie.
  6. Article 16L’exploitant d’un dépôt doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de ce dépôt.
  7. Article 17Il est interdit d’introduire dans un dépôt des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ou des objets autres que ceux qui sont indispensa
  8. Article 18L’exploitant de tout dépôt doit tenir un registre dénommé « registre des entrées et sorties » destiné à l’inscription :
  9. Article 19Toute cession d’un dépôt de première catégorie ou modification de l’un des éléments fixés dans l’autorisation de son établissement, doit faire l’objet, au préalab
  10. Article 20La cessation de l’exploitation d’un dépôt doit être déclarée à l’administration. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contena
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