Article 19
al. 1Toute cession d’un dépôt de première catégorie ou modification de l’un des éléments fixés dans l’autorisation de son établissement, doit faire l’objet, au préalable, d’une demande d’autorisation adressée, à cet effet, à l’administration.
al. 2La demande d’autorisation de modification d’un dépôt de première catégorie est soumise à l’enquête publique lorsque la modification sollicitée entraîne une augmentation de la capacité de stockage initialement autorisée.
al. 3Les modalités de présentation et d’instruction de la demande d’autorisation de cession ou de modification d’un dépôt de première catégorie sont fixées par voie réglementaire.
al. 4Toute cession d’un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie doit être soumise à une nouvelle autorisation de l’administration.
al. 5En cas de décès de la personne physique exploitant un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie, les ayants droits ne peuvent exploiter ce dépôt qu’après avoir recueilli une nouvelle autorisation de l’administration.
RéférenceArticle 19, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre V: Du stockage
Article 11 – Article 20- Article 11Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques ne peuvent être stockés que dans des dépôts auto
- Article 12En fonction de sa capacité de stockage, un dépôt peut être de première, de deuxième ou de troisième catégorie.
- Article 13Le dépôt de première catégorie est soit :
- Article 14Le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ne peut être destiné qu’à l’emploi, par l’exploitant du dépôt, de produits explosifs, d’artifices de divertissemen
- Article 15L’établissement d’un dépôt est soumis à une autorisation de l’administration, selon sa catégorie.
- Article 16L’exploitant d’un dépôt doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de ce dépôt.
- Article 17Il est interdit d’introduire dans un dépôt des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ou des objets autres que ceux qui sont indispensa
- Article 18L’exploitant de tout dépôt doit tenir un registre dénommé « registre des entrées et sorties » destiné à l’inscription :
- Article 19Toute cession d’un dépôt de première catégorie ou modification de l’un des éléments fixés dans l’autorisation de son établissement, doit faire l’objet, au préalab
- Article 20La cessation de l’exploitation d’un dépôt doit être déclarée à l’administration. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contena