مادة madda
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B.O. 6696 · p. 1508

al. 1L’établissement d’un dépôt est soumis à une autorisation de l’administration, selon sa catégorie.

al. 2La demande d’autorisation d’établissement d’un dépôt de première catégorie est adressée, à l’administration, par toute société de droit marocain. Elle est soumise à une enquête publique, diligentée par l’administration, dans la limite de l’étendue des zones de dangers prévues à l’article 5 ci-dessus.

al. 3Les modalités de présentation et d’instruction de la demande d’autorisation d’établissement et de mise en service d’un dépôt de première catégorie ainsi que les conditions de son aménagement et de son exploitation sont fixées par voie réglementaire.

al. 4La demande d’autorisation d’établissement d’un dépôt de deuxième ou troisième catégorie n’est pas soumise à une enquête publique.

al. 5L’administration peut autoriser l’établissement d’un dépôt de deuxième ou troisième catégorie selon des conditions fixées par voie réglementaire qui déterminent notamment le nombre de dépôts faisant partie d’un même ensemble pyrotechnique, la capacité de stockage par dépôt, les distances d’isolement ainsi que les conditions de construction, d’aménagements et d’exploitation de ces dépôts.

RéférenceArticle 15, Loi n° 22-16 — madda.ma

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Chapitre V: Du stockage

Article 11 – Article 20
  1. Article 11Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques ne peuvent être stockés que dans des dépôts auto
  2. Article 12En fonction de sa capacité de stockage, un dépôt peut être de première, de deuxième ou de troisième catégorie.
  3. Article 13Le dépôt de première catégorie est soit :
  4. Article 14Le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ne peut être destiné qu’à l’emploi, par l’exploitant du dépôt, de produits explosifs, d’artifices de divertissemen
  5. Article 15L’établissement d’un dépôt est soumis à une autorisation de l’administration, selon sa catégorie.
  6. Article 16L’exploitant d’un dépôt doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de ce dépôt.
  7. Article 17Il est interdit d’introduire dans un dépôt des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ou des objets autres que ceux qui sont indispensa
  8. Article 18L’exploitant de tout dépôt doit tenir un registre dénommé « registre des entrées et sorties » destiné à l’inscription :
  9. Article 19Toute cession d’un dépôt de première catégorie ou modification de l’un des éléments fixés dans l’autorisation de son établissement, doit faire l’objet, au préalab
  10. Article 20La cessation de l’exploitation d’un dépôt doit être déclarée à l’administration. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contena
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