Article 11
al. 1Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques ne peuvent être stockés que dans des dépôts autorisés à cet effet par l’administration.
al. 2Un dépôt peut être de type superficiel, enterré ou souterrain. Sa durée d’exploitation peut être permanente ou temporaire.
al. 3Les modalités d’octroi de l’autorisation d’établissement d’un dépôt ainsi que les conditions de son aménagement et de son exploitation sont fixées par voie réglementaire.
al. 4Le stockage de produits explosifs, d’artifices de divertissement et de matériels contenant des substances pyrotechniques doit respecter les règles de compatibilité des produits entre eux, telles que fixées par voie réglementaire.
al. 5Les cordeaux détonants et les mèches lentes peuvent être stockés dans un dépôt d’explosifs dans la limite de sa capacité autorisée.
al. 6Il est interdit de stocker dans un même dépôt, des détonateurs avec des explosifs, des substances explosives, des poudres, des cordeaux détonants et des mèches lentes, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques.
al. 7Par dérogation au premier alinéa du présent article, les détonateurs peuvent être stockés dans une armoire préalablement déclarée à l’administration.
al. 8Les armoires à détonateurs peuvent être groupées jusqu’à concurrence de quatre, dans une même salle affectée uniquement au stockage des détonateurs.
al. 9Les conditions d’établissement et les modalités de déclaration d’une armoire ou de groupe d’armoires ainsi que la quantité maximale à y stocker sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 11, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre V: Du stockage
Article 11 – Article 20- Article 11Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques ne peuvent être stockés que dans des dépôts auto
- Article 12En fonction de sa capacité de stockage, un dépôt peut être de première, de deuxième ou de troisième catégorie.
- Article 13Le dépôt de première catégorie est soit :
- Article 14Le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ne peut être destiné qu’à l’emploi, par l’exploitant du dépôt, de produits explosifs, d’artifices de divertissemen
- Article 15L’établissement d’un dépôt est soumis à une autorisation de l’administration, selon sa catégorie.
- Article 16L’exploitant d’un dépôt doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de ce dépôt.
- Article 17Il est interdit d’introduire dans un dépôt des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ou des objets autres que ceux qui sont indispensa
- Article 18L’exploitant de tout dépôt doit tenir un registre dénommé « registre des entrées et sorties » destiné à l’inscription :
- Article 19Toute cession d’un dépôt de première catégorie ou modification de l’un des éléments fixés dans l’autorisation de son établissement, doit faire l’objet, au préalab
- Article 20La cessation de l’exploitation d’un dépôt doit être déclarée à l’administration. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contena