B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre VII: De la fabrication
Article 27
al. 1Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peuvent être fabriqués que dans des fabriques autorisées, à cet effet, par l’administration.
al. 2Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques fabriqués doivent être entreposés, au fur et à mesure de leur achèvement, dans un dépôt autorisé de première catégorie.
RéférenceArticle 27, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre VII: De la fabrication
Article 27 – Article 32- Article 27Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peuvent être fabriqués que dans des fabrique
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