مادة madda
ع
B.O. 6696 · p. 1508

al. 1Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peuvent être fabriqués que dans des fabriques autorisées, à cet effet, par l’administration.

al. 2Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques fabriqués doivent être entreposés, au fur et à mesure de leur achèvement, dans un dépôt autorisé de première catégorie.

RéférenceArticle 27, Loi n° 22-16 — madda.ma

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Chapitre VII: De la fabrication

Article 27 – Article 32
  1. Article 27Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peuvent être fabriqués que dans des fabrique
  2. Article 28La demande d’autorisation d’établissement d’une fabrique est adressée, à l’administration, par toute société de droit marocain justifiant des capacités technique
  3. Article 29L’exploitant d’une fabrique doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de cette fabrique.
  4. Article 30L’exploitant d’une fabrique doit tenir trois registres sous la même dénomination : « registres d’entrées et de sorties » :
  5. Article 31Toute cession d’une fabrique ou modification de l’un des éléments de l’acte administratif portant autorisation d’établissement d’une fabrique doit faire l’objet,
  6. Article 32La cessation de l’exploitation d’une fabrique doit être portée à la connaissance de l’administration.
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