Article 52
al. 1En cas d’inobservation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, en matière de sûreté ou de sécurité des fabriques ou des dépôts, l’administration met en demeure le contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie de notification légale, d’y satisfaire dans un délai maximum de soixante
al. 2(60) jours.
al. 3Si à l’expiration du délai prévu au 1er alinéa du présent article, le contrevenant n’a pas obtempéré à la mise en demeure, l’administration procède à la fermeture provisoire de la fabrique ou du dépôt pour un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
al. 4Si l’infraction persiste après l’expiration du délai prévu au 2ème alinéa ci-dessus, l’administration procède à la fermeture définitive :
- –après avis de la CPE dans le cas d’un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ou d’un chantier ;
- –après avis de la CNE dans le cas d’un dépôt de première catégorie ou d’une fabrique.
RéférenceArticle 52, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre XIII: Des sanctions administratives
Article 52 – Article 53- Article 52En cas d’inobservation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, en matière de sûreté ou de sécurité des fabriques ou des dép
- Article 53Sans préjudice aux sanctions applicables en la matière prévues par la loi n° 30-05 précitée, en cas d’inobservation des dispositions de la présente loi et des t